Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires

commission des finances

N°COM-1

3 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 519 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. LAMÉNIE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE

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Remplacer les mots : 

Il fournit gratuitement au client les motifs de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse

par les mots : 

Lorsque le client en fait la demande, l’établissement de crédit motive gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, sur support papier ou sur un autre support durable, la décision de résiliation, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public

Objet

L'article unique de la présente proposition de loi impose à l'établissement de crédit qui procède à la résiliation de la convention de compte qui le lie à son client de motiver cette résiliation lorsque le client en fait la demande. 

Or, une relation contractuelle entre l’établissement et son client peut être rompue pour motifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Deux cas se présentent alors. D'une part, l'impossibilité d’actualisation des éléments de connaissance du client impose à l’établissement de mettre fin à la relation d’affaires et, dans ce cas, l’établissement de crédit peut faire une déclaration de soupçon à Tracfin. D'autre part, l'établissement de crédit peut mettre fin à la relation d’affaires à sa convenance dans le cadre d’opérations suspectes, auquel cas il lui est obligatoire de procéder à cette déclaration de soupçon. Or, cette déclaration est confidentielle : il est ainsi interdit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de ces opérations suspectes l'existence et le contenu de cette déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. 

La présente proposition de loi porte donc, dans sa rédaction actuelle, le risque de soumettre l'établissement de crédit à une injonction contradictoire, avec d’un côté une obligation de motiver la fermeture du compte à la demande du client, et de l’autre, une interdiction de divulguer toute déclaration de soupçons.

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement prévoit que la demande de résiliation ne peut faire l'objet d'une motivation lorsque celle-ci contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public.

Ce faisant, il s'inspire d'une rédaction déjà existante et en vigueur depuis près de huit ans à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier pour les personnes bénéficiaires du droit au compte. Lorsque l'établissement de crédit procède à la fermeture de leur compte, la décision de résiliation doit en effet être motivée, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Cette rédaction permet d'inclure le cas où la banque a procédé à une déclaration de soupçon, sans pour autant s'y limiter, ce qui constituerait une divulgation en négatif. 

Le présent amendement prévoit également que la motivation est effectuée par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et précise qu’elle doit être adressée au client dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande.