Proposition de loi Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

commission des affaires sociales

N°COM-1

10 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 299 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE

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Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de deux ans n'est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511-1 ;

« 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides. » ;

2° Après l’article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Art L. 512-2-1.- La condition de séjour de deux ans mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 512-2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. »

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser juridiquement le dispositif relatif aux conditions d'éligibilité des allocations familiales pour les ressortissants étrangers extracommunautaires. Il remplace notamment la condition de deux ans de résidence stable en France par le fait d'être titulaire depuis deux ans d'un titre ou d'un document de séjour, afin de faciliter le contrôle effectué par les caisses de la branche famille lors de l'instruction des dossiers.

Afin de répondre aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 dite "permis unique", il modifie la liste des exceptions rendant non-opposable la durée de résidence de deux années. L'article L.512-2-1 nouvellement créé substitue à la notion de "d'affiliation à la sécurité sociale" celle de "titre de séjour autorisant à travailler", ce qui permet de respecter l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre de résidence en matière de protection sociale (article 12).