Proposition de loi Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

commission des affaires sociales

N°COM-7 rect.

11 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 299 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE

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Alinéas 1 à 4 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

À la fin du 2° du I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 512-2 et L. 512-2-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, le droit au logement opposable (DALO) n'est pas à proprement parler une prestation sociale mais un droit.

L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation consacre ainsi un droit à un logement décent et indépendant, qui peut être rattaché à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent consacré par le Conseil constitutionnel (n° 94-359 DC du 19 janvier 1995). Ces dispositions prévoient également une voie de recours, amiable puis contentieux, ayant pour objet l'exercice de ce droit.

Or, et au regard notamment de son objet et de ses caractéristiques, subordonner le bénéfice du DALO, pour les ressortissants étrangers en situation régulière, à une condition de durée de résidence soulèverait de délicates questions de conformité à la Constitution.

Pour ces raisons, il est proposé de retirer de la proposition de loi les dispositions relatives au DALO.