Proposition de loi Formations en santé
commission des affaires sociales
N°COM-8
14 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 868 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE
ARTICLE 1ER
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I. Alinéa 1
Au début de l’alinéa, insérer la mention
I. -
II. Alinéa 22 :
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les conditions prévues à l’article L. 713-8-1
III. Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
II. La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au chapitre II du titre III du livre VI, à l’article L. 632-1, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII est complétée par un article L. 713-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-8-1. – L’université qui dispose d’une unité de formation et de recherche de médecine et dont le siège est implanté sur le territoire du département où se trouve la ville chef-lieu d’une région assure, dans chaque département de cette région, des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et de masso-kinésithérapie.
« L’université peut passer convention avec une université dont le siège est implanté sur le territoire de la même région ou sur celui d’une région limitrophe afin d’organiser ces enseignements.
« Chaque antenne universitaire où sont dispensés les enseignements prévus au premier alinéa est implantée à proximité d’un établissement public de santé. Celui-ci est associé aux conventions prévues à l’article L. 6142-3 du code de la santé publique, en application des dispositions de son cinquième alinéa. »
Objet
La généralisation des antennes universitaires proposant un premier cycle en santé est une mesure consensuelle. Il est essentiel de favoriser un recrutement de proximité des étudiant.e.s en santé. L’article 3 de la proposition de loi d’initiative transpartisane destinée à lutter contre les déserts médicaux, dite « Garot », adoptée par l’Assemblée nationale et transmise en mai dernier à notre commission comporte une mesure similaire. Bien que très opposés à cette proposition de loi « Garot », les syndicats ANEMF, ISNAR-IMG et ReAGJIR qui représentent respectivement les étudiant.e.s en médecine, les internes de médecine générale et les jeunes médecins généralistes ont formulé une mesure similaire en mars dernier.
La mesure envisagée par l’article 1er bénéficiera directement et immédiatement aux jeunes gens qui souhaitent s’orienter vers des études de santé mais en sont empêché.e.s pour des raisons matérielles ou financières. Elle bénéficiera indirectement et à long terme à la population résidant sur des territoires caractérisés par des difficultés dans l’accès aux soins, territoires où il est crucial d’assurer l’ancrage des futurs professionnel.le.s de santé comme le souligne l’exposé des motifs de l’article 4. Une telle mesure est en outre cohérente avec la nécessité d’augmenter les capacités de formation des universités.
Dans son rapport de décembre 2024 sur l’accès aux études de santé, la Cour des comptes préconise d’« encourager l’accès aux études de santé pour les jeunes issus de milieux ruraux et défavorisés en développant une offre territoriale de formations délocalisées donnant accès aux études de santé, garantissant des taux d’accès équitables et en développant des dispositifs d’orientation des lycéens ruraux ou issus de milieux socialement défavorisés afin de les encourager à rejoindre les filières médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. ».
La Cour des comptes recommande d’ailleurs de mettre en œuvre les antennes universitaires à la rentrée 2026. Il n’y a donc pas de temps à perdre, notamment pas à débattre de quelle université devra déployer une antenne et dans quel département. Aussi, plutôt que de poser un principe général dont l’application serait laissée à la libre appréciation des autorités académiques, le présent amendement fait-il le choix de désigner l’université à laquelle incombera immédiatement l’obligation de mettre en place les antennes universitaires.
Pour les régions où coexistent deux universités comprenant une unité de formation et de recherche en santé voire trois universités (Grand Est, Occitanie, Rhône-Alpes), l’obligation incombera à l’université dont le siège est implanté au même endroit que le chef-lieu de région. Ainsi c’est bien à l’université de Rennes et non pas à l’Université de Bretagne Occidentale qu’il incombera en principe d’installer une antenne santé à Saint-Brieuc ou à Lannion même si cette seconde ville est plus proche de Brest. L’université de Rennes devra par ailleurs en principe installer une antenne à Vannes ou à Lorient dès lors que l’Université de Bretagne Sud, établie dans ces villes, ne dispose pas de composante santé.
L’université du chef-lieu pourra éventuellement passer convention avec une autre université de la même région pour s’acquitter de son obligation, voire avec une université d’une région limitrophe. Ainsi, Aix-Marseille Université pourrait conventionner à la fois avec l’université de Nice pour l’implantation d’une antenne dans les Alpes-de-Haute-Provence et avec l’université de Grenoble pour l’implantation d’une antenne dans les Hautes-Alpes dans l’hypothèse où un tel schéma permettrait un déploiement plus rapide.
Le dispositif proposé par l’amendement est certes plus complexe, mais il se veut plus efficace en désignant la personne morale titulaire de l’obligation et en encadrant la création des antennes universitaires qui devront s’appuyer sur l’infrastructure sanitaire, tout en offrant une grande flexibilité.
Le présent amendement a été rédigé par la commission « santé » du parti Les Écologistes.