Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

commission des affaires sociales

N°COM-38 rect. bis

4 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 24 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DEMAS, M. DELIA, Mme BORCHIO FONTIMP, M. KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. JOYANDET, BURGOA et SAURY, Mme Pauline MARTIN, M. GENET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, M. BRUYEN, Mmes HERZOG et BELRHITI, MM. PANUNZI, MEIGNEN et SIDO et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

…- L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé:

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Objet

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.

Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).

Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.