Article 1er
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I. – (Supprimé) |
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II (nouveau) . – L'article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « jusqu'au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité » ; |
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b) Les mots : « aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 1252-2 » ; |
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b bis ) Après le mot : « professionnelle », la fin est ainsi rédigée : « . Peuvent conclure ce contrat : |
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« 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du même code depuis au moins douze mois ; |
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« 2° Les personnes qui sont âgées d'au moins cinquante-cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ; |
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« 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt-six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ; |
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« 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ; |
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« 5° Les personnes handicapées. » ; |
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c et d ) (Supprimés) |
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2° Le V est ainsi rédigé : |
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« V. – Le présent article est applicable : |
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« 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2023 ; |
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« 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi, aux contrats conclus au cours des quatre années suivant la promulgation de celle-ci. » ; |
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3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I ». |