Article 1er
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Avant le dernier alinéa de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« À la demande de la personne concernée, lorsque ses besoins de compensation et d'accompagnement résultent des conséquences d'une maladie évolutive grave dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, un membre de l'équipe pluridisciplinaire propose à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées les adaptations du plan personnalisé de compensation du handicap déterminées par une prescription médicale ou par la prescription d'un ergothérapeute présentée par le demandeur. La commission statue sur ces adaptations lors de sa première réunion suivant la réception de la demande. » |