Article 1er
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Le titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : |
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« Chapitre XI |
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« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein |
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« Art. L. 16-11-1 . – I. – Dans le cadre d'un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global défini après le traitement d'un cancer du sein mentionné à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables : |
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« 1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du présent code ; |
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« 2° La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 ; |
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« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160-13 ; |
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« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160-13. |
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« II. – (Supprimé) |
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« III. – Les soins et les dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d'assurance maladie. Ces soins comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret, après consultation des associations représentatives des patients et de celles représentatives des professionnels de santé. |
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« IV. – Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. |
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« Art. L. 16-11-2 (nouveau) . – Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l'invite à consulter l'annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement. » |