Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie

Le titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein

«  Art. L. 16-11-1 . – I. – Dans le cadre d'un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global défini après le traitement d'un cancer du sein mentionné à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du présent code ;

« 2° La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 ;

« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160-13 ;

« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160-13.

« II. –  (Supprimé)

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« III. – Les soins et les dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d'assurance maladie. Ces soins comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret, après consultation des associations représentatives des patients et de celles représentatives des professionnels de santé.

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« IV. – Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État.

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«  Art. L. 16-11-2   (nouveau) . – Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l'invite à consulter l'annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement. »

Après l'article L. 162-5-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-1-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 162-5-1-2 . – Pour l'application du 10° de l'article L. 162-5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l'issue d'une affection de longue durée, notamment du cancer du sein. »

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'une prise en charge intégrale par la sécurité sociale de soutiens-gorge ou de brassières et de maillots de bain adaptés au port de prothèses amovibles après une intervention chirurgicale dans le cadre d'un traitement du cancer du sein.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité du versement, aux personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein, d'une indemnité de garde d'enfant lorsqu'elles ont la responsabilité d'enfants mineurs.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge du cancer du sein, sur son coût et sur la perte de revenus qu'il engendre pour les travailleurs ayant le statut d'autoentrepreneurs.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.