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« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I
ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes
membres ou à un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
Par dérogation à l'article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-7.
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation, l'organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette
demande dans un délai de deux mois.
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