Proposition de loi constitutionnelle Souveraineté de la France
Direction de la Séance
N°21
8 décembre 2023
(1ère lecture)
(n° 175 , 174 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. »
2° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « , ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;
3° À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.
« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, d’un projet ou d’une proposition d’actes mentionné à l’article 88-4, ou d’un acte de l’Union européenne déjà entré en vigueur. S’il le déclare contraire à la Constitution, cet acte ne peut produire d’effets en droit national et les juridictions doivent le laisser inappliqué. »
Objet
Cet amendement vient réviser les modalités du contrôle de conformité à la Constitution des engagements internationaux.
Il vient préciser, d'abord, qu'aucun accord international contraire à la Constitution ne peut être conclu. Il ouvre, ensuite, la faculté pour un centième du corps électoral de saisir directement le Conseil constitutionnel afin de constater la contrariété d'un tel accord à la Constitution. Il interdit la ratification ou l'approbation d'un tel accord s'il était contraire à la norme suprême.
Il prévoit, enfin, une possibilité de saisine directe du Conseil constitutionnel à l'occasion d'une instance juridictionnelle en renvoyant à une loi organique le soin d'en préciser les modalités.