Proposition de loi Sûreté dans les transports
Direction de la Séance
N°83
13 février 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 319 , 318 , 313)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme BELLUROT
au nom de la commission des lois
ARTICLE 17
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
, sans qu’une demande préalable soit nécessaire
Objet
Amendement de précision.
La mention selon laquelle l’obligation de communication aux entreprises de transport public des décisions judiciaires portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire concernant les conducteurs qu’ils emploient ne nécessite pas de demande préalable est superflue, compte tenu de leur impossibilité, en l’état du droit, de procéder à une telle demande.