Proposition de loi Transformation des bureaux en logements
Direction de la Séance
N°22
17 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 598 , 597 , 594)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
M. BUIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives à usage d’habitation en bureau ou en commerce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
« À peine de nullité de l’approbation de l’assemblée générale, le bénéfice de cette dérogation est conditionné à l’occupation des bureaux ou des commerces ainsi créés pour une durée d’au moins trois ans à compter de la livraison des travaux permettant le changement de destination des locaux concernés. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de faciliter la transformation d’un logement en bureau ou en commerce.
Selon le principe de parallélisme des formes, dans la mesure où l’article 6 de la présente proposition de loi interdit de s’opposer au changement d’usage d’un appartement en assemblée générale de copropriétaires lorsque ce changement d’usage prévoit la transformation de bureaux en logements, il apparaît cohérent de faciliter l’inverse, à savoir lorsque ce changement d’usage prévoit la transformation de logements en bureaux ou commerces.
Afin de garantir l’utilisation de ces nouveaux bureaux, il convient également de conditionner le bénéfice de cette dérogation au fait d’occuper ces bureaux ou commerces pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin des travaux.