Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-110 rect. sexies
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme DUMAS, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC, FAVREAU, HOUPERT, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mmes BERTHET, DEMAS, DUMONT, GOSSELIN, Pauline MARTIN et ROMAGNY, MM. SIDO et OLIVIER, Mme LOPEZ, MM. GENET et PAUL, Mme Laure DARCOS, M. MEIGNEN et Mmes PERROT, VENTALON et EVREN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d’innovation.
Ce crédit d’impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l’innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).