Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1453
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, SAVOLDELLI, BARROS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction » sont insérés les mots : « et crédit »
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A du I, du B, du II, des second et dernier alinéas du III, au premier alinéa du IV, à deux reprises du VI, aux premier et second alinéas du VII, au premier alinéa du VIII, les mots : « réduction » sont remplacés par le mot : « crédit » ;
2° Au 1° du A du I, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° Au 3° du A du I, le mot : « intermédiaire, » est supprimé ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. »
5° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.
« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %.
« Lorsque le logement est donné en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire.
II.- A l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par le mot : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le I transforme le dispositif d’investissement locatif « Loc’avantages » en crédit d’impôt, le prolonge jusqu’en 2030 et l’adapte à l’impératif de production d’une offre de logement privée sociale et très sociale (et non plus de logements intermédiaires, dont les loyers sont trop élevés pour être aidés par la collectivité).
Le dispositif est rendu plus clair et incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compense 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé.
Le II prévoit que l’augmentation du loyer en fin de conventionnement se fera en fonction des loyers de voisinage dans la limite du plafond majoré dans les zones concernées par l’encadrement des loyers.
Avec cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent inciter les propriétaires privés à réduire le niveau des loyers qui contribue à empêcher plus de 4 millions de personnes de sortir du mal logement.