Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1706

21 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 33

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

par les mots :

d’un plafond annuel

II. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D. – L’article 1635 bis AA du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une scorie légistique présente au C du XI de l’article 33 du présent projet de loi de finances et se rapportant à l’article 1635 bis A du code général des impôts (CGI). La disposition prévoit de modifier l’affectataire de la contribution au Fonds national de gestion des risques en agriculture. Or, le texte de référence pris initialement pour opérer les modifications envisagées est une version de l’article 1635 bis A du CGI qui n’est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

Par ailleurs, la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 avait institué un fonds de garantie contre les calamités agricoles en outre-mer, financé par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d’assurance afférentes aux conventions d’assurance couvrant les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel affectés aux exploitations agricoles. Cette contribution, prévue par l’article L371-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), a été codifiée à l’article 1635 bis AA du CGI.

Les dispositions relatives à ce fonds et à son financement ont finalement été modifiées par l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016. Par suite, l’article 1635 bis AA du CGI est devenu sans objet et il convient de l’abroger.

Désormais, la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer est prise en charge par le fonds de secours pour l’outre-mer prévu à l’article L371-13 du CRPM.