Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2245
26 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° I-1582 rect. de M. BAZIN
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Amendement n°1582
I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Après l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1594 F septies ainsi rédigé :
« Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation.
« Les dispositions du premier alinéa sont subordonnées à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.
« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
I . –
Par la référence :
II. – A. -
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
B. – Toutefois, les dispositions du A ne s’appliquent pas à la fraction de la valeur taxable inférieure ou égale à 250 000 € lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
IV. – Alinéa 4
1° Remplacer la référence :
II. –
Par la référence :
III. –
2° Remplacer les mots :
du I
par les mots :
des I et A du II
V. – Alinéa 8
Remplacer la référence :
I. –
par la référence :
A du II
Objet
Le présent sous-amendement propose deux mesures en matière de droits de mutation à titre onéreux en faveur des primo-accessions à la propriété, sans condition de ressources :
- ne pas leur appliquer, pour la fraction de la valeur du bien acquis inférieure ou égale à 250 000 euros, la hausse temporaire de 0,5 % du taux maximal de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement perçu au profit des départements ;
- permettre de façon pérenne aux départements d’instituer un taux réduit ou une exonération en leur faveur.