Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-24
15 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. HUSSON
au nom de la commission des finances
ARTICLE 33
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Alinéa 5, tableau, dernière colonne, soixante-cinquième ligne
Remplacer le nombre :
90 000 000
par le nombre :
89 626 608
Objet
Amendement de sincérisation.
L’article 8 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoit que le niveau du plafond, résultant de la loi de finances de l’année, d’une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l’imposition prévu dans les documents budgétaires.
Cette règle, introduite à l’initiative du Sénat dans les lois de programmation des finances publiques, a pour objet d’améliorer l’information du Parlement sur les ressources dont disposera réellement l’organisme affectataire en donnant une signification réelle au plafond d’affectation.
Le présent amendement propose en conséquence d’appliquer cette règle à l’affectation à la Société des grands projets (SGP) de l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP, ce qui ne réduira pas les ressources mises à disposition de cet organisme puisque le plafond reste supérieur au rendement attendu de la taxe.