Proposition de loi Droit de vote par correspondance des personnes détenues

Direction de la Séance

N°7

19 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 434 , 433 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. Louis VOGEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE

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Alinéa 5

Remplacer les mots :

le vote a lieu dans le cadre d’

par les mots :

la République forme

Objet

Cet amendement technique a pour objet de préciser le périmètre des élections pouvant faire l’objet d’un vote par correspondance avec bureau de vote dérogatoire pour les personnes incarcérées.

Le terme « circonscription unique », actuellement retenu par la proposition de loi, ne renvoie en effet pas uniquement aux élections à l’échelle nationale : ainsi, aux termes du code électoral, la Guyane (article L. 558-3 du code électoral) ou la Martinique (article L. 558-6 du code électoral) forment des circonscriptions uniques.

La formulation proposée vise ainsi à préciser que seules les élections organisées à l’échelle nationale pourront faire l’objet d’un vote par correspondance avec bureau de vote dérogatoire des personnes détenues. La formule « Lorsque la République forme une circonscription unique » est reprise de l’article L. 52-2 du code électoral, régissant la proclamation des résultats.