Proposition de loi Droit de vote par correspondance des personnes détenues
Direction de la Séance
N°7
19 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 434 , 433 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. Louis VOGEL
au nom de la commission des lois
ARTICLE UNIQUE
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
le vote a lieu dans le cadre d’
par les mots :
la République forme
Objet
Cet amendement technique a pour objet de préciser le périmètre des élections pouvant faire l’objet d’un vote par correspondance avec bureau de vote dérogatoire pour les personnes incarcérées.
Le terme « circonscription unique », actuellement retenu par la proposition de loi, ne renvoie en effet pas uniquement aux élections à l’échelle nationale : ainsi, aux termes du code électoral, la Guyane (article L. 558-3 du code électoral) ou la Martinique (article L. 558-6 du code électoral) forment des circonscriptions uniques.
La formulation proposée vise ainsi à préciser que seules les élections organisées à l’échelle nationale pourront faire l’objet d’un vote par correspondance avec bureau de vote dérogatoire des personnes détenues. La formule « Lorsque la République forme une circonscription unique » est reprise de l’article L. 52-2 du code électoral, régissant la proclamation des résultats.