Proposition de loi Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Direction de la Séance
N°32
31 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 483 , 482 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 2226 du code civil est complété par les mots : « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Objet
Cet amendement de repli proposé par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’appuie sur la jurisprudence issue de la décision de la Cour de Cassation du 7 juillet 2022.
Faire courir le début de la prescription non plus au moment de la majorité mais, comme pour les événements ayant entraîné un dommage corporel, mentionnés à l’article 2226 du code civil, au moment de la consolidation du dommage, soit initial soit aggravé.
Ainsi, sans évoluer vers un régime d’imprescriptibilité, cette mesure permettrait de lever un certain nombre d’obstacles au dépôt de plainte pour des victimes de violences ou d’agressions sexuelles qui n’auraient pas été en capacité d’entamer une procédure juridique dans les délais contraints par la prescription.
En effet, pour de multiples raisons (par exemple d’amnésie traumatique, d’emprise, d’aggravation du traumatisme à cause de facteurs extérieurs ou temporels, d’aveux tardifs, etc)
Or, par la jurisprudence que sa décision a créée en 2022, la Cour de Cassation a elle-même reconnu la pertinence, au vu des spécificités que revêt une agression sexuelle sur mineurs, d’une telle interprétation des conditions de prescriptibilité. A nous, maintenant, de la garantir en la faisant entrer dans la loi.