Proposition de loi Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Direction de la Séance
N°39 rect. bis
1 avril 2025
(1ère lecture)
(n° 483 , 482 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)
Après l’article 6 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie n'implique pas d'obligation de relations sexuelles entre les époux. »
Objet
Cet amendement est en lien direct avec les autres articles de cette PPL, qui visent à mieux appréhender, réprimer et prévenir les violences sexistes et sexuelles, notamment les viols et les violences commises au sein du couple.
Il propose de modifier l’article 215 du code civil afin d’exclure toute possibilité pour le juge d’interpréter l’obligation mutuelle des époux à une communauté de vie comme une obligation d’entretenir des relations sexuelles. Autrement dit, il s’agit d’exclure formellement le « devoir conjugal » en droit civil.
En effet, alors même que la présomption de consentement entre époux a été supprimée par la loi du 9 juillet 2010 et que la conjugalité figure désormais parmi les circonstances aggravantes du viol, la notion de « devoir conjugal » n’a pas encore disparu du droit français : elle persiste dans l’office du juge civil, en contradiction avec le droit pénal.
C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France le 23 janvier dernier pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs de l’épouse au motif qu’elle refusait d’avoir des rapports sexuels avec son mari.
L’idée du « devoir conjugal » est encore mobilisée par trop d’agresseurs afin d’obtenir de leur conjointe, par la contrainte, des actes sexuels. Elle est également exploitée par certains d’entre eux afin de tenter d’obtenir un divorce aux torts exclusifs de leur épouse.
Cet amendement met fin à cette contradiction entre droit pénal et civil et permettra d’éviter ces interprétations archaïques à l’avenir; il contribuera également à sensibiliser et à mieux prévenir les violences sexuelles, l’un des objectifs centraux de la présente PPL.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond