Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation
Direction de la Séance
N°12
5 juin 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 666 , 665 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-10 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le représentant de l’État peut autoriser la commune qui en fait la demande à ne pas créer la caisse des écoles sous forme d’établissement public ou, si elle existe déjà, à la fusionner avec un service dépourvu de personnalité juridique et d’autonomie financière. En ce cas, le conseil municipal détermine la nature et les modalités de fonctionnement de la caisse des écoles. »
Objet
Conformément aux dispositions en vigueur, chaque commune est tenue de créer une caisse des écoles, structure destinée à favoriser la fréquentation scolaire en apportant un soutien aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Par la jurisprudence constante du Conseil d’État (24 mai 1963, Fédération nationale des conseils des parents d’élèves des écoles publiques, n° 52358), les caisses des écoles sont reconnues comme des établissements publics communaux, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Si cette organisation a pu répondre historiquement à un besoin de structuration de l’action sociale en milieu scolaire, de nombreux élus locaux signalent aujourd’hui la lourdeur administrative que représente la gestion d’un établissement public autonome, en particulier dans les petites communes ou celles disposant déjà de dispositifs intégrés de soutien aux familles et à la vie scolaire.
Le présent amendement, issu des propositions formulées lors du Roquelaure de la simplification organisé le 28 avril 2025, entend donner aux communes plus de latitude dans l’organisation de leur action scolaire et sociale, tout en maintenant les objectifs de solidarité qui fondent la mission des caisses des écoles.
Il introduit un régime dérogatoire encadré, à la main du préfet, permettant à une commune de solliciter l’autorisation de ne pas créer de caisse des écoles sous forme d’établissement public.
Cette souplesse autorise également, sous le même régime, la fusion des caisses existantes avec des services communaux non dotés de la personnalité morale, afin de rationaliser les structures, mutualiser les moyens et simplifier la gestion quotidienne.
Dans ce cadre, le conseil municipal retrouve la maîtrise de l’organisation de sa caisse des écoles, et peut en déterminer la forme juridique la plus adaptée aux réalités locales. Cette mesure de simplification s’inscrit dans une logique de confiance envers les élus, de modernisation de l’action publique locale et de réduction des rigidités administratives inutiles, sans jamais remettre en cause l’engagement communal en faveur de la réussite scolaire et de la justice sociale.
Elle participe pleinement à l’objectif de différenciation territoriale, en reconnaissant que les besoins, les ressources et les solutions varient d’un territoire à l’autre, et que c’est au plus près du terrain que les réponses les plus efficaces peuvent être décidées.