Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

Direction de la Séance

N°14

5 juin 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 666 , 665 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Par dérogation au premier alinéa, le représentant de l’État peut autoriser la commune qui en fait la demande à ne pas créer un conseil citoyen si elle dispose par ailleurs :

 « 1° D’un comité consultatif mentionné à l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Ou d’une commission consultative des services publics locaux mentionnée à l’article L. 1413-1 du même code. »

Objet

Depuis la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la création de conseils citoyens est obligatoire dans les quartiers faisant l’objet d’un contrat de ville. Ces conseils ont pour objectif de favoriser la participation des habitants à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques locales.

 

Toutefois, l’expérience de la dernière génération de contrats de ville montre que de nombreuses collectivités ont préféré mettre en place d’autres formes de participation citoyenne, jugées plus souples, plus lisibles ou mieux adaptées à la réalité locale – tels que des comités consultatifs ou des commissions consultatives des services publics locaux. Cette liberté de choix, encouragée par l’État lui-même dans les contrats de ville, a permis une participation plus efficace dans certains territoires, sans passer nécessairement par le cadre formel du conseil citoyen.

Le présent amendement, issu des propositions formulées lors du Roquelaure de la simplification du 28 avril 2025, vise donc à rendre cohérente la norme avec les pratiques encouragées sur le terrain. Il propose un régime dérogatoire législatif, autorisé par le préfet, permettant aux communes concernées de ne pas créer de conseil citoyen si elles sont déjà dotées d’instances participatives équivalentes, comme un comité consultatif ou une commission consultative des services publics locaux.

 

Cette évolution est juridiquement nécessaire. En effet, si le Conseil constitutionnel a reconnu dans sa décision n° 2024-306 L du 25 avril 2024 que certaines dispositions relatives aux conseils citoyens relevaient du domaine réglementaire, il a expressément maintenu la valeur législative de l’obligation de création prévue au premier alinéa du I de l’article 7 de la loi du 21 février 2014. Il en résulte que seule une disposition de même nature législative peut y déroger.

 

Cet amendement apporte donc une souplesse attendue par les élus, en évitant les superpositions inutiles de dispositifs ayant la même finalité et en redonnant aux communes la capacité de choisir les formes les plus pertinentes de démocratie locale, en fonction des dynamiques et des attentes de leurs habitants.

 

Il s’inscrit pleinement dans la volonté de simplifier l’action publique, de faire confiance aux élus de terrain et de permettre une adaptation raisonnée et différenciée des politiques publiques aux spécificités des territoires.