Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Direction de la Séance
N°209
16 juin 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 694 , 693 , 684)
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
à l'amendement n° 131 rect. du Gouvernement
présenté par
Mmes LE HOUEROU et ARTIGALAS et M. REDON-SARRAZY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)
Amendement n° 131 rectifié
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La propriété communale est opposée aux tiers par la publication, au service de publication foncière, d’un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession. »
Objet
Faute de précisions dans l’article 713 du code civil quant aux formalités de publication de la propriété communale, les acquisitions de plein droit sont fréquemment effectuées en utilisant la procédure décrite à l’article L. 1123-3 qui vise les biens présumés sans maître du 2° de l’article L. 1123-1 du CG3P. Ces modalités procédurales sont décrites précisément jusqu’au cerfa à utiliser pour la publication au service de la publicité foncière.
Ce sous amendement propose un dispositif de sécurisation juridique de la propriété communale en posant le principe d'un simple acte déclaratif authentique constatant la prise de possession, et permettant de bien distinguer ces deux catégorises de biens sans maître établie à la lecture de la jurisprudence.