Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°11
13 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. CADEC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « A l’exception des produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables, l’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concernée, soit sous forme de marque ou de nom commercial du produit concerné. L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit, à l’exception des produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à exclure les dispositifs médicaux relevant du secteur de l’audition du champ d’application des mesures de dissociation prévues au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. L’article initial prévoit la dissociation systématique entre le tarif d’un dispositif médical et celui des prestations nécessaires à sa délivrance ou son suivi. Cette mesure est inadaptée à certains secteurs, comme celui des produits d’appareillage des déficients de l’ouïe qui bénéficie d’un encadrement permettant une prise en charge renforcée via le dispositif 100 % Santé. En outre, la convention régissant la profession d’audioprothésiste ne permet pas la dissociation, en ne permettant pas la valorisation de prestations associées.
Enfin, les protocoles d’accord du 100 % Santé rappellent, en audition, le principe de l’indissociation, consensuel car très protecteur pour le patient et garant d’un bon usage des dépenses de santé. Lors des débats parlementaires sur le PLFSS de 2023, le ministre de la Santé, s’était par ailleurs engagé à ce que certains secteurs – dont l’audition – ne soient pas concernés par ces mesures.
Cet amendement propose de rendre possible cette exception,alors que l’impact budgétaire de ces mesures serait quasi nul pour l’assurance maladie. Leur effet économique pour le secteur de l’audition pourrait être majeur, au risque de diminuer la qualité du suivi, de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins.