Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°182

13 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 ;

« 5° Les autres produits de la nicotine au sens de l’article L. 316-3. »

4° Le titre Ier est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre ...

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage définis à l’article L. 3513-1 du code de la santé publique, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er juin 2026.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

« Chapitre ...

« Autres produits de la nicotine

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 316-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-2. – Sont soumis à l’accise les autres produits de la nicotine au sens de l’article L. 316-3.

« Art. L. 316-3. – Les autres produits de la nicotine s’entendent des produits de la nicotine ne contenant pas de tabac susceptibles d’être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 316-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 316-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 316-6. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les autres produits de la nicotine, de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes ou du volume exprimé en millilitres de liquide.

« Sous-section 2

« Tarifs

« Art. L. 316-7. – Les tarifs sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE AU 1ER JUIN 2026

Autres produits de la nicotine

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

 

150

Tarif

(en €/1 000 grammes)

 

30

« Art. L. 316-8. – Ces tarifs sont indexés sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 316-9. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 316-7, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 316-8.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 316-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-12. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 316-10 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 316-13 – Les règles de constatation de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 316-14. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 316-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 316-16. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 316-17. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de la nicotine est déterminée par le 11° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« ...° Le produit de l’accise sur les autres produits de la nicotine mentionnée à l’article L. 316-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Autres produits de la nicotine

 « Art. L. 3513-20. – Sont considérés comme des autres produits de la nicotine des produits contenant, même partiellement, de la nicotine, ne contenant pas de tabac, susceptibles d’être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relève pas d’une autre catégorie.

« Art L. 3513-21. – La vente au détail des autres produits de la nicotine définis à l’article L. 3513-20 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.

« Art. L. 3513-22. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits de la nicotine définis à L. 3513-20.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-23. – La publicité en faveur des autres produits de la nicotine est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées  ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-24. – Six mois avant la mise sur le marché des produits de la nicotine au sens de l’article L. 3513-20, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3513-22 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les mots «  et L. 3513-18  » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, et L. 3513-23 »

c) Le I de l’article L. 3515-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l’article L. 3513-23. »

d) L’article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l’article L. 3513-24. »

Objet

Face à l’émergence de nouvelles formes de consommation de nicotine et à la capacité des fabricants à contourner ou anticiper les évolutions réglementaires, il est indispensable que le législateur devance le marché pour protéger les jeunes populations.

Or, l’interdiction pure et simple des produits s’avère souvent inopérante. Les puffs ont été interdites, et on en trouve toujours autant dans le réseau de vente, principal ou secondaire. Le Gouvernement souhaite interdire les arômes sur le vapotage, mais c’est sans compter sur le fait que 80 % des systèmes sont aujourd’hui des systèmes « ouverts » dans lesquels le consommateur pourra mettre demain autre chose qu’un arôme. Enfin sur les sachets de nicotine dont l’interdiction a été décidée par décret et effective en avril prochain, ceux de nos voisins qui ont déjà interdit le produit ont constaté l’apparition d’un marché parallèle difficilement endiguable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de créer une catégorie fiscale pour les produits du vapotage, à l’image de ce qu’ont fait 24 autres pays européens et de ce que propose la Commission européenne dans la révision de la directive cadre en cours. Enfin, pour les sachets de nicotine et les autres produits à venir, l’adoption de cet amendement dans la loi écrasera le décret d’interdiction et viendra remplacer le dispositif par un nouveau cadre de commercialisation renforcé et protecteur des consommateurs, notamment des mineurs, avec une fiscalité forte et progressive.

 Dans les faits, l’amendement propose :

- La fiscalisation de ces produits afin d’en limiter l’accessibilité par une hausse mécanique des prix, de réaliser un suivi nécessaire, précis et régulier des volumes de produits commercialisés et des dynamiques de consommation et de produire des recettes fiscales conséquentes.

- L’interdiction de vente aux mineurs, assortie d’une obligation de contrôle de l’âge par les buralistes qui en assurerait également la distribution ;

- L’interdiction de toute forme de publicité pour ces produits ;

- L’obligation de notification à l’ANSES préalablement à la mise sur le marché de tout nouveau produit nicotinique, pour en garantir une évaluation sanitaire préalable.

Enfin, l’adoption de cet amendement aux taux proposés permettrait la perception de plus d’un milliard d’euros de recettes fiscales nouvelles sur une première année complète, si la consommation à venir suivait la même tendance que celle des dernières années.