Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°192
13 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LASSARADE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de la contribution prévue à l’article 138-19-8 les établissements et organismes qui, autorisés à cet effet, conformément à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, assurent la préparation, la conservation, la distribution et la cession des produits inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La clause de sauvegarde dite « DM » (article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale) s’applique à l’ensemble des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-7 du même code.
Les exploitants de greffons tissulaires d’origine humaine, c’est-à-dire les banques de tissus humains, sont actuellement assujettis à cette contribution au titre de la clause de sauvegarde dite « DM ».
Or, leurs produits se distinguent fondamentalement des dispositifs médicaux sur deux points essentiels :
• ils s’inscrivent dans les objectifs du Plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026, qui vise à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons ;
• ils relèvent de réglementations spécifiques, distinctes de celles applicables aux dispositifs médicaux, tant au niveau national qu’européen.
Soumettre ces établissements à la clause de sauvegarde fragiliserait leurs capacités opérationnelles, déjà limitées, et risquerait de réduire l’offre de greffons humains disponible pour les patients en France. Une telle situation irait à l’encontre des objectifs du Plan Greffe 2022-2026 et des politiques publiques en matière de don et de transplantation.
Par conséquent, cet amendement vise à exonérer de la contribution au titre de la clause de sauvegarde les Banques de tissus distribuant des greffons tissulaires d’origine humaine, inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.