Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°197 rect.
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme ROMAGNY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche et Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le principe des hausses de prix, afin de sécuriser les pratiques actuelles du CEPS et de répondre aux enjeux de soutenabilité des entreprises du médicament ainsi qu’aux impératifs de souveraineté sanitaire, en intégrant notamment la sécurité d’approvisionnement parmi les critères d’appréciation. Les efforts réalisés par les industriels pour réduire l’empreinte carbone des médicaments produits sur le territoire pourront également être pris en considération.
À ce jour, l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale encadre uniquement les conditions de baisse des prix des médicaments remboursables déjà commercialisés. Pourtant, dans le cadre des négociations avec le CEPS, les prix peuvent être ajustés à la hausse comme à la baisse. La localisation des activités industrielles et les investissements dans les sites de production en France et en Europe constituent une préoccupation majeure pour les citoyens, en particulier pour répondre aux enjeux de sécurité d’approvisionnement. L’amendement propose donc de consacrer ces éléments au sein du principe applicable aux hausses de prix.
En outre, la rédaction proposée préserve le rôle du dialogue conventionnel en matière d’ajustements tarifaires. Les hausses de prix sont notamment prévues à l’article 28 de l’avenant à l’accord-cadre conclu entre le Leem et le CEPS le 20 juin 2024, dans les situations suivantes :
hausses de prix sollicitées par une entreprise en raison d’une augmentation des coûts ;
hausses de prix décidées par le Comité pour des motifs de santé publique concernant tout ou partie d’une classe thérapeutique ;
hausses de prix temporaires et ciblées décidées par le Comité pour faire face à une situation d’urgence, sous réserve d’un engagement d’approvisionnement du territoire français.
S’inscrivant dans les équilibres actuels de la régulation du médicament, le présent amendement n’est pas de nature à remettre en cause les équilibres financiers de la sécurité sociale.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 34.