Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°213
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur aux officines sur les spécialités pharmaceutiques remboursables, sont plafonnés dans les conditions suivantes :
1° Le plafond annuel de remise par ligne de produit est fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes ;
2° Ce plafond est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes pour :
a) Les spécialités génériques et leurs références ;
b) Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
c) Les spécialités hybrides substituables et leurs références à prix identique ;
3° Ce plafond est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes pour :
a) Les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique ;
b) Les spécialités de référence à prix identique à ces médicaments.
II. – Pour l’application des plafonds mentionnés au I, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale que le fournisseur rétrocède, le cas échéant, à l’officine.
III. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce et sont passibles des sanctions mentionnées à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des lignes de produits concernées et les conditions de suivi par le comité économique des produits de santé.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027, un rapport évaluant l’impact du dispositif sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités concernées.
VI. – Le présent article s’applique aux contrats de fourniture conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Les officines de pharmacie constituent un maillon essentiel de la santé de proximité, particulièrement dans les territoires ruraux et semi-urbains. Or, depuis plusieurs années, les
politiques successives de réduction de marges et de plafonnement des remises fragilisent gravement ce réseau, déjà confronté à la fermeture de plus de 200 pharmacies par an.
Le dernier arrêté du 4 août 2025, abaissant les plafonds de remises commerciales de 40 % à 30 % pour les médicaments génériques et à 15 % pour les biosimilaires, puis à 20 % toutes catégories confondues à compter de 2027, accentue cette pression économique.
Ces décisions, prises sans négociation réelle avec la profession, menacent directement la viabilité financière des officines indépendantes et la dispensation de proximité dans de nombreux territoires déjà marqués par la désertification médicale. Les remises commerciales ne sont pas un avantage injustifié : elles représentent le socle économique du modèle officinal français.
Elles permettent de maintenir l’équilibre entre les laboratoires, les pharmaciens et l’Assurance maladie, tout en contribuant à la régulation des prix des génériques.
Réduire ces marges, c’est fragiliser toute la chaîne du médicament et rendre la substitution — pourtant encouragée par les pouvoirs publics — économiquement dissuasive.
Cet amendement vise donc à rétablir des plafonds de remises réalistes et soutenables, en redonnant au Parlement sa compétence pleine et entière pour les fixer, chaque année, à l’occasion du PLFSS.