Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°236
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. HAYE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-4-.... – I. – Par dérogation à l’article L. 1111-3-4, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peut exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque le patient ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il annule celle-ci sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue. La pénalité est proportionnelle auxdits tarifs ou est fixée à une somme forfaitaire, qui ne peut excéder le montant de la consultation.
« Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel ou d’un motif de santé l’empêchant de se présenter à la consultation.
« La mise en place de cette pénalité est un choix discrétionnaire des établissements de santé, des services de santé, des centres de santé ou des professionnels de santé exerçant à titre libéral.
« Pour pouvoir réclamer cette pénalité, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement :
« 1° Informé le patient lors de la prise de rendez-vous que, en cas d’absence ou d’annulation tardive, une pénalité peut lui être appliquée, sauf s’il justifie d’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s’il a annulé le rendez-vous dans le délai raisonnable mentionné au premier alinéa ;
« 2° Rappelé au patient la date et l’horaire de la consultation au moins une fois avant la date de celle-ci.
« L’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut proposer, à titre facultatif, une préautorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité lors de la prise de rendez-vous. Cette préautorisation peut être librement acceptée par le patient. En cas de refus, il ne peut être rejeté une demande de rendez-vous.
« Les outils et les services numériques utilisés par l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5.
« En cas de litige, le règlement amiable avec l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé doit être privilégié. En l’absence de résolution, le recours doit être formé auprès du tribunal territorialement compétent.
« II. – Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Le montant de la pénalité mentionnée au I ;
« 2° Le délai raisonnable mentionné au premier alinéa du même I ;
« 3° Les motifs d’exonération de la pénalité mentionnés au deuxième alinéa dudit I ;
« 4° Les voies de règlement amiable des litiges relatifs à la mise en œuvre du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer la possibilité pour les professionnels et établissements de santé d'exiger de leurs patients le paiement d'une pénalité lorsque ceux-ci ne se présentent pas à une consultation ou lorsqu'ils l'annulent avant la date prévue sans respecter un délai raisonnable.
On estime qu'environ 25 à 30 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année. Chez les médecins généralistes, le nombre de rendez-vous non honorés est estimé à 2,5 par semaine par médecin généraliste. Ce phénomène perturbe non seulement l'exercice quotidien du travail des médecins, mais représente également une perte de recettes conséquente pour les praticiens et la Sécurité sociale tout en augmentant le nombre de personnes s'adressant aux urgences.
La mise en place de cette pénalité relève d'un choix discrétionnaire des professionnels et établissements de santé et celle-ci ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d'un motif impérieux.
Sa mise en œuvre prend la forme d'une préautorisation bancaire proposée à titre facultatif par l'établissement ou le professionnel de santé au patient lors de la prise de rendez-vous, qui peut être librement acceptée par le patient sans conditionner l'acceptation du rendez-vous en cas de refus.
Le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le prix de la consultation, le délai de prévenance ainsi que les motifs d'exonération seront définis par décret.