Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°251
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme BONFANTI-DOSSAT
ARTICLE 10
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I. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« B. – Cette contribution de base est assise sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant : » ;
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
chiffre d’affaires hors taxes réalisé
par les mots :
montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile
et les mots :
remplissant les
par les mots :
répondant aux
III. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
chiffre d’affaires
par les mots :
montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux,
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La présente modification vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises du médicament, afin qu’elle soit fondée non plus sur le chiffre d’affaires hors taxes, mais sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux.
Cette évolution poursuit un double objectif de cohérence et de justice économique. En effet, le fondement sur le chiffre d’affaires hors taxes ne distingue pas les ventes de médicaments remboursables de celles qui ne donnent lieu à aucun remboursement par la collectivité. Or, seules les dépenses effectivement supportées par l’Assurance maladie doivent logiquement être prises en compte dans l’assiette des contributions qui visent à réguler la dépense publique.
Cette approche s’inscrit dans la continuité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a retenu une assiette de la clause de sauvegarde fondée sur les montants remboursés et non remboursables, afin de mieux refléter la réalité économique du système de santé.
Elle présente en outre l’avantage d’une plus grande fiabilité, en s’appuyant sur des données objectives issues des remboursements réalisés par l’Assurance maladie, indépendantes de tout système déclaratif.
En cohérence avec les principes de transparence et de bonne régulation, cette modification permet ainsi d’assurer une contribution plus juste, plus lisible et plus conforme à la réalité des dépenses effectivement supportées par la solidarité nationale.