Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°272 rect.
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN
ARTICLE 31
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon l’article L. 1470-6.
II. – Alinéas 25 et 26
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2028
Objet
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.
Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.
Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.
Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.