Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°298 rect.

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10

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Alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Le présent amendement supprime les dispositions visant à valider des modalités de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires de 2014 à 2024 et de calcul de la clause de sauvegarde de 2021 à 2024, qui avaient été invalidées dans le cadre de procédures contentieuses. Ces mesures sont prises en réaction à des décisions rendues par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, n° 22-23.927) et par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 17 juillet 2025, n° 329496/6-3, n° 2313933/6-3 et n° 2317543/6-3). Elles constituent une ingérence préoccupante du pouvoir législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement des actions en cours, dans un objectif de rendement financier.

Tant la Cour de cassation, le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu de cesse de rappeler qu’une telle mesure de validation législative, attentatoire par nature aux droits fondamentaux des citoyens, ne peut être prise qu’à la stricte condition d’être justifiée par un motif « impérieux » d’intérêt général.

Or, aucune justification ni aucune étude d’impact ne sont apportées pour justifier une mesure d’une telle ampleur. La seule considération d’un intérêt financier ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général suffisant pour permettre au législateur à faire obstacle à des décisions de justice déjà intervenues ou à intervenir.

De plus, leur dimension particulièrement étendue (10 ans pour l’un des contentieux ciblés par la mesure) ne respecte pas la nécessaire proportionnalité de telles mesures.

L’article prévoyant déjà des clarifications pour l’avenir, il est donc indispensable de supprimer ces mesures « pour le passé » qui, porteraient une atteinte grave aux droits des contribuables et aux principes fondamentaux posés par la Constitution française, le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’Homme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.