Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°301 rect. bis
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN
ARTICLE 10
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I. – Alinéas 23 à 29
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
sans déduction
par les mots :
après déduction
et les mots :
de toutes autres remises
par les mots :
et des remises
III. - Après l’alinéa 31
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception :
« 1° Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 1621-6 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 1621-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 2° Un second taux différencié du taux de base s’applique chaque année pour les entreprises définies au A du I dont le chiffre d’affaires tel que défini au B du I réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance n’excède pas 50 millions d’euros. »
IV. - Alinéa 53
Remplacer le taux :
4,24 %
par le taux :
6,1 %
V. - Alinéa 54
Remplacer le taux :
4,01 %
par le taux :
5,9 %
VI. - Après l’alinéa 57
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le second taux différencié est ainsi fixé :
a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;
b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.
Objet
Le projet de réforme de la régulation macro-économique, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités louables et partagés par l’ensemble des acteurs, vient inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), à laquelle vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.
L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.
Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.
Plus particulièrement, la proposition retenue pour la contribution supplémentaire de fonder l’assiette sur le CA brut des entreprises est tout particulièrement délétère. En effet, les industriels versent, à partir du CA brut, des remises légales et conventionnelles, ainsi que des remises commerciales : il ne reflète donc pas le CA réellement perçu par les industriels et est donc totalement déconnecté de la capacité contributive des entreprises. Les tensions internationales actuelles, et notamment la politique « Most Favoured Nation » conduite par les États-Unis, pourraient conduire à un probable accroissement de l’écart entre le prix facial et le prix net des remises.
En conséquence, pour prémunir la France d’un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique, le présent amendement vise à fonder l’assiette de cette nouvelle contribution supplémentaire sur le CA net des remises tout en adaptant les taux pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.
Il vise également à protéger les plus petites entreprises de l’impact de cette mesure en appliquant un taux réduit spécifique pour les entreprises avec un CA net inférieur à 50 millions d’euro tout en réévaluant le taux « de base » de la nouvelle tranche de la taxe pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.