Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°302 rect.

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10

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Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au A qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés au A bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d’une remise.

 

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur, à laquelle viennent s’ajouter les traditionnelles baisses de prix, qui pourraient atteindre le montant historique de 1,4 milliards d’euros pour 2026.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

Le présent amendement permettrait de récompenser les investissements réalisés par les entreprises au niveau français et européen. Ces entreprises bénéficient de crédits de remises (dits « avoirs CSIS » ) qui peuvent être utilisés en déduction du montant de leur clause de sauvegarde. L’évolution proposée permettrait de maintenir ce principe pour le paiement de cette nouvelle contribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.