Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°306 rect.
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN
ARTICLE 34
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi rédigé :
« 1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de l’avis rendu par la commission mentionnée au huitième alinéa du 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées ; ».
II. – L’expérimentation prévue au même article 62 de la même loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le rapport mentionné au XII dudit article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée est complété de l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé, et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027.
IV. – Le second alinéa de l’article 281 octies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale ».
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.
Objet
La réforme d’ampleur de l’accès précoce, rédigée sans concertation, remettrait en cause l’attractivité du dispositif pour les innovations thérapeutiques et risquerait de retarder l’accès aux traitements pour les patients atteints de pathologies graves, rares ou invalidantes.
Alors que les délais de mise à disposition des nouveaux médicaments sont déjà parmi les plus longs d’Europe (523 jours en 2024 après l’AMM), la refonte des dispositifs historiques (ATU) menée en 2020-2021 avait permis la création du dispositif d’accès précoce, reconnu comme un facteur majeur d’attractivité pour l’accès à l’innovation.
Complété par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’accès direct, annoncé lors du CSIS 2021, a concerné peu de médicaments (6 au total) mais a malgré tout enregistré une majorité de succès, malgré des obstacles liés à l’absence de cadre conventionnel et à la nécessité de bâtir la confiance.
La réforme inscrite au projet de loi de financement priverait davantage encore les patients français de thérapies disponibles ailleurs (seuls 60 % des médicaments autorisés en Europe sont accessibles en France). Dans un contexte international concurrentiel, la France doit au contraire adopter une stratégie claire et ambitieuse. Cette réforme pénaliserait une industrie stratégique pour l’accès des patients, l’autonomie sanitaire et l’attractivité du pays.
L’amendement propose donc de supprimer les modifications envisagées sur l’accès précoce et de prolonger de deux ans l’expérimentation de l’accès direct.
Enfin, il supprime la modification du panier de référence des prix, décidée sans concertation. L’élargir à des pays non européens reviendrait à dévaluer les médicaments en France, nuisant à la compétitivité et à l’accès des patients à l’innovation. Une telle mesure accentuerait encore la baisse de disponibilité des traitements déjà limitée à 60 % des médicaments ayant une AMM européenne.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.