Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°341
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MULLER-BRONN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quels que soient les cas de perte d’autonomie, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile et dès lors que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de action sociale et des familles. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le recrutement, par les particuliers employeurs bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), des aides à domicile. Il demande que seules les personnes ayant les qualifications et compétences requises pour s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes en situation de handicap puissent être récrutées.
Cette obligation, qui existe déjà pour les prestataires de services autonomie à domicile, reconnaît que l’assistance à une personne en perte d’autonomie
ou situation de handicap nécessite des gestes professionnels et précis, tels qu’ils sont enseignés aux auxiliaires de vie diplômés d’État.