Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°344

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BRIANTE GUILLEMONT et M. RUELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de la contribution les personnes qui justifient avoir été assujetties, pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, à la contribution sociale généralisée prévue au présent article ou à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, lorsqu’elles étaient fiscalement domiciliées en France, que ces années soient consécutives ou non. »

2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de la contribution les personnes qui justifient avoir été assujetties, pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, à la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-6 ou à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, lorsqu’elles étaient fiscalement domiciliées en France, que ces années soient consécutives ou non. »

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux sont soumis, sur leurs revenus du patrimoine de source française, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), alors qu’ils ne relèvent plus d’un régime français de sécurité sociale et ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins en France.

À ce jour, seuls les non-résidents relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse sont exonérés de CSG-CRDS, en application du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence (CJUE, aff. De Ruyter, Jahin).

Le présent amendement propose d’étendre l’exonération aux non-résidents qui ont déjà contribué à la solidarité nationale lorsqu’ils résidaient en France, en ayant été assujettis à la CSG ou à la CRDS pendant au moins cinq années, consécutives ou non.

Ce critère repose sur un élément objectif, directement lié à l’objet même de ces contributions sociales et conforme aux exigences constitutionnelles en matière d’égalité devant les charges publiques. Il permet d’inclure les Français de l’étranger ayant déjà participé au financement de la protection sociale lorsqu’ils vivaient en France, tout en évitant les effets d’aubaine pour des investisseurs n’ayant jamais été redevables de ces prélèvements.