Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°356
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. GROSVALET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »
Objet
Cet amendement vise à permettre, à titre dérogatoire, la prorogation au-delà de deux ans des autorisations de SSIAD dans les cas où la transformation en SAD mixte est rendue impossible par des contraintes objectives.
L’article 44, II, C, 8ᵉ alinéa de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit que les autorisations de SSIAD peuvent être maintenues pendant une durée maximale de deux ans, sous réserve qu’une demande de création de SAD mixte ait été déposée avant le 31 décembre 2025.
Dans les faits, certains SSIAD se trouvent dans l’impossibilité de répondre à cette exigence faute de pouvoir identifier un SAD aide volontaire pour s’associer, ou du fait du refus des conseils départementaux d’autoriser la création d’un SAD mixte porté uniquement par le SSIAD, en raison des financements publics supplémentaires que cela impliquerait.
Dans ce contexte, certains établissements sont contraints de déposer une demande « fictive » de SAD mixte, vouée à être rejetée, uniquement pour bénéficier du sursis de deux ans prévus par la loi. Ce mécanisme, artificiel et précaire, ne garantit pas le maintien de l’offre de soins à domicile, notamment dans les territoires sous-dotés.
L’amendement propose donc d’introduire une possibilité de prorogation au-delà du délai légal, par décision motivée du directeur général de l’ARS, dans les situations où la constitution d’un SAD mixte est empêchée par des obstacles indépendants de la volonté du SSIAD (absence de partenaires, refus administratif, contexte budgétaire).
Ce dispositif permettrait d’éviter la fermeture brutale de SSIAD en assurant la continuité des soins à domicile, dans l’attente de conditions favorables à leur transformation.