Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°366

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot  : « prévues » sont insérés les mots  : « aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique et ».

Objet

L’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, introduit par l’article 9 de la loi TND du 15 novembre 2024, a permis de consolider le dispositif de suppléance à domicile du proche aidant, également désigné sous le terme de relayage. Fondé sur l’engagement volontaire des professionnels, ce dispositif de répit destiné à accompagner les proches aidants s’appuie sur une dérogation aux règles habituelles relatives au temps de travail.

Toutefois, le code général de la fonction publique n’étant pas expressément mentionné par l’article 9 de la loi TND, les établissements publics sanitaires ou médico-sociaux ne sont actuellement pas en mesure de proposer cette prestation d’appui aux aidants, bien qu’ils puissent déjà être responsables d’autres dispositifs, tels que les plateformes de répit.

Afin d’éviter que ces établissements publics soient exclus de la possibilité de déployer cette prestation et de favoriser un véritable essor du dispositif, il est suggéré d’ajouter un alinéa précisant que la dérogation requise concerne également les dispositions du code général de la fonction publique. Une telle clarification permettrait aux établissements publics de santé et médico-sociaux de mettre effectivement en œuvre cette nouvelle modalité de soutien.