Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°368
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ROMAGNY
ARTICLE 31
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L1470-6.
II. – Alinéas 25 et 26
Remplacer le mot :
2027
par le mot :
2028
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un dispositif de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les actions nécessaires pour assurer cette mise à jour. Cet article précise ainsi les obligations qui leur incombent, ainsi que les modalités d’application de sanctions éventuelles en cas de non-respect.
Cependant, certaines structures pourraient se retrouver en situation de non-conformité non pas par leur propre responsabilité, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les solutions ne seraient pas opérationnelles ou conformes aux exigences permettant d’appliquer l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans sa version actuelle, le texte ne prévoit aucune sanction spécifique visant ces éditeurs, alors même que leurs défaillances peuvent empêcher directement les établissements et professionnels de remplir leurs obligations.
Le présent amendement vise donc à préciser qu’en cas de manquement lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils requis, la pénalité soit appliquée à l’éditeur concerné, et non à la structure utilisatrice.
Par ailleurs, l’article 31 prévoit également des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de consulter le DMP dans certaines situations sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier d’erreur ou de mésusage. Si l’intention est légitime, ces dispositions paraissent prématurées : la généralisation réelle des outils techniques d’accès et d’identification, notamment ceux issus des programmes Ségur et Hopen, n’est attendue qu’à partir de 2027.
Pour garantir la faisabilité et l’équité de la mise en œuvre de ces obligations, cet amendement propose donc de repousser leur entrée en vigueur à l’année 2028.