Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°389
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. MENONVILLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES
Après l’article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Les rentes versées aux non-salariés agricoles pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, ou en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens du 8° de l’article 81 du code général des impôts ;
« ... ° Les abandons de compte courant d’associé assimilé socialement à des apports en société. »
II. – L’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
IV. – La perte de recettes des dispositions prévues aux II et III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 introduit au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026 une réforme de l’assiette sur laquelle seront calculées les cotisations dues par les non-salariés agricoles ainsi que de l’assiette sur laquelle seront calculées les contributions.
Cette réforme consiste à mettre en place une assiette unique et simplifiée pour les cotisations et contributions sociales se rapprochant de celle des salariés. En effet, selon les textes actuellement applicables, les non-salariés agricoles disposent d’une assiette plus large pour les contributions que pour les cotisations. La réforme a pour effet d’aligner l’assiette de cotisations sociales et l’assiette de CSG, excepté quelques retraitements, en vue de réduire les contributions et d’augmenter les cotisations créatrices de droits.
Actuellement, l’assiette de cotisations sociales correspond, sous réserve de retraitements, au revenu net fiscal. L'assiette de la CSG est quant à elle constituée de l'assiette sociale ainsi que des cotisations sociales.
Avec la réforme, il est créé, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, une assiette de cotisations et contributions sociales unifiée correspondant aux recettes ou produits diminués des charges d’exploitation (hors cotisations sociales) abattus d’un montant forfaitaire, modulo déductions ou réintroductions fiscales.
Ce changement de paradigme peut avoir des effets sur l’application à l’assiette sociale de certains dispositifs fiscaux.
C’est le cas en ce qui concerne les rentes versées aux assurés ou à leurs ayant droit à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou en réparation des maladies causées par des pesticides, qui sont actuellement déduites de l’assiette fiscale conformément au 8° de l’article 81 du code général des impôts, et par conséquent également au niveau social. Sans transpositions dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le dispositif fiscal continuera certes à s’appliquer en 2026 mais ne s’appliquera plus à l’assiette sociale.
Par ailleurs, afin de reconnaître pleinement le rôle des exploitants agricoles dans la lutte contre le gaspillage de denrées alimentaires, il est proposé de promouvoir et d’encourager les dons de denrées alimentaires en provenance de la production des exploitants agricoles, réalisés par les chefs d’exploitations agricoles eux-mêmes au profit d’associations caritatives. En effet, en France, chaque année, 10 millions de tonnes de denrées alimentaires (150 kg par personne pour une valeur de 16 milliards d’euros) sont gaspillées, du champ à l’assiette, selon les données de l’Agence de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
A cette fin, il est ainsi proposé de prévoir une réduction du montant des cotisations sociales lorsque sont effectués ces dons selon des conditions analogues à celles prévues au niveau fiscal.
Cette mesure permettrait en outre de valoriser les produits des exploitants non commercialisés, souvent pour des raisons techniques ou de calibre, et de les redistribuer à des associations d’aide alimentaire, tout en fournissant par la même occasion des denrées de qualité aux personnes en difficulté et en encourageant des actions humanitaires bénévoles.
Enfin, il est proposé de faire évoluer la loi afin de ne plus soumettre à cotisations sociales les abandons de compte courant d’associé dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu.
Sur le plan comptable, l'abandon de courant d’associé constitue un produit de l'exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de courant d’associé lorsque la société rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or, un abandon de courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.
En abandonnant le courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. Implicitement, l’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu.
Afin de permettre aux associés qui abandonnent des sommes versées au compte courant d’associés de leur société de ne plus être soumis à prélèvements sociaux au titre d’abandons de courant d’associé, bien souvent dans un contexte de difficultés financières, il est proposé que cet abandon soit exclu de l’assiette sociale.