Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°432
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. LEVI
ARTICLE 43
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie profondément le cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Tout assuré ayant atteint l’âge d’ouverture des droits qui continue de travailler sans avoir liquidé l’intégralité de ses pensions obligatoires verrait son versement interrompu, sauf si l’âge de départ fixé par l’un des régimes dépasse l’âge légal.
Entre 64 et 67 ans, la pension serait diminuée de la moitié des revenus d’activité excédant un plafond réglementaire évalué à 7 000 euros annuels. Passé 67 ans, le cumul intégral serait rétabli.
Présenté comme une simplification destinée à favoriser la retraite progressive, ce dispositif constitue en pratique un système complexe et pénalisant, particulièrement préjudiciable aux professions libérales.
La retraite progressive, que l’article prétend valoriser, demeure inaccessible aux professionnels libéraux au-delà de leur régime de base, lequel ne représente qu’une part minoritaire de leur pension globale. Les régimes complémentaires obligatoires, qui forment la part prépondérante de leurs droits, ne sont pas éligibles à ce dispositif, contrairement au cumul emploi-retraite qui répond mieux aux besoins des professions indépendantes.
Le nouveau mécanisme supprime la prise en compte de la durée d’assurance validée, critère qui permet actuellement de bénéficier d’un cumul illimité dès l’obtention du taux plein, avant même 67 ans. Cette suppression pénalise particulièrement les femmes ayant obtenu des trimestres au titre de la maternité, les personnes ayant effectué leur service national, ou celles ayant procédé à des rachats de trimestres.
Le présent amendement vise la suppression de l’article 43, afin de conserver le cadre actuel du cumul emploi-retraite, qui garantit une articulation cohérente entre parcours professionnel, âge de liquidation et poursuite d’activité, sans sanctionner ceux qui prolongent leur activité au-delà de l’âge d’ouverture des droits.