Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°439

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS

Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « conventionnelle » , sont insérés les mots : « directement liée au dépassement constaté et ».

Objet

Le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie est prévu par l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. Sa mission est de rendre des avis sur le respect de l’Ondam pour l’année en cours, en analysant « notamment l’impact des mesures conventionnelles ».

En cas de « risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’ONDAM avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret » , le Comité d’alerte doit le notifier au Parlement, au Gouvernement et à la Cnam, laquelle doit proposer « des mesures de redressement ».

Outre ces mesures de redressement, l’Assurance maladie est tenue légalement de suspendre l’entrée en vigueur de toute mesure de revalorisation des tarifs fixés par voie conventionnelle, lorsque le dépassement de l’Ondam en cours d’année est lié, au moins en partie, aux dépenses de soins de ville.

Or, ce mécanisme automatique pénalise l’ensemble des professions libérales, même lorsque le dépassement de l’Ondam en cours d’année n’est pas de leur fait.

Il est ainsi proposé de préciser le mécanisme légal de suspension automatique des mesures conventionnelles en cas de risque de dépassement de l’Ondam, afin de n’en faire peser les conséquences que sur celles directement liées aux causes du dépassement.