Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°454
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « se fait » sont remplacés par : « peut se faire ».
II. – Le III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi rédigé : « Les 6°, 8° et 12°, le 13°, à l’exception de son dernier alinéa, et le 14° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les conditions d’entrée en vigueur du principe de dissociation tarifaire entre dispositifs médicaux et prestations, instauré par l’article 58 de la LFSS pour 2023, afin d’en garantir une application opérationnelle, soutenable et concertée.
Il ne remet nullement en cause le principe même de la dissociation tarifaire, mais propose d’en reporter l’application obligatoire à 2027, le temps que soient définis les référentiels et les modalités d’évaluation nécessaires à sa mise en œuvre effective, en lien avec les acteurs concernés.
À ce jour, aucun décret d’application n’a été publié et aucune concertation structurée n’a été engagée avec les professionnels. Ce report permettrait donc d’éviter une mise en œuvre juridique automatique dès fin 2025, sans avoir à créer de nouveau dispositif législatif ni à engager de dépenses supplémentaires.
En effet, aucune économie mesurable n’a encore été réalisée au titre de cette réforme : l’amendement n’entraîne donc pas de perte de recettes ni de création de charge pour les finances publiques, et vise au contraire à prévenir les risques d’application désorganisée, qui pourraient générer des effets inverses à ceux recherchés (surcoûts logistiques, pertes de qualité, instabilité tarifaire).
Il s’inscrit dans une logique de bonne administration, de clarté juridique et de respect des engagements de concertation initialement prévus, sans modifier l’équilibre général de la loi de financement.