Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°455
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de la pertinence du parcours induit, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. » ;
c) Au 1° du II, les mots : « ou de la prestation associée » , et les mots : « et de prestations » sont supprimés ;
d) Le 6° du II est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière » ;
2° Après l’article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 165-2-.... – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité de la prise en charge des patients, paiement à la qualité, à la performance et/ou à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. » ;
3° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 165-3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le cadre conventionnel applicable à la régulation des produits et prestations de santé, en l’inscrivant dans une logique pluriannuelle cohérente avec l’article 14 du PLFSS 2025, qui prévoit une trajectoire de dépenses de l’Assurance Maladie pour 2025-2028. Il s’inscrit dans le prolongement des recommandations formulées par la mission « régulation des produits de santé » (dite mission Borne), sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques.
Il ne modifie ni les tarifs, ni les volumes, ni les conditions d’inscription des produits ou prestations : il vise exclusivement à encadrer les modalités de dialogue tarifaire, en assurant plus de visibilité, de prévisibilité et de transparence dans les relations entre le CEPS et les partenaires conventionnels.
L’amendement a pour objectif :
D’inscrire formellement la possibilité de conclure des conventions tarifaires dans un cadre pluriannuel, en cohérence avec la trajectoire de l’ONDAM votée annuellement ;
D’élargir les critères d’évaluation du service rendu pour tenir compte des effets réels des produits et prestations sur l’organisation des soins, la qualité de vie, ou l’environnement ;
De faciliter le recours à des modalités de tarification alternatives (paiement à la performance, paiement à la pathologie, etc.), lorsque ces dispositifs permettent d’atteindre les objectifs de santé publique à coût maîtrisé.
Ce faisant, l’amendement permet de mieux articuler les objectifs d’efficience, de qualité et de soutenabilité, sans préempter les décisions tarifaires ni anticiper de nouvelles dépenses.