Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°461 rect.
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN
ARTICLE 21
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Article 11, première phrase
Supprimer les mots :
lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil
Objet
L’article 21 prévoit que les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.
Les contraintes sont importantes pour le médecin qui contractualise avec la caisse. La rémunération complémentaire doit donc être continue tant que ce médecin reste installé dans ce territoire et rempli toutes les obligations de son contrat avec l’ARS.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.