Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°469
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN
ARTICLE 22
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du 1° du I de l’article L. 162-23-4, le mot : « notamment » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , dans une limite fixée par voie réglementaire » ;
Objet
Le mode de fonctionnement des établissements privés de soins médicaux et de réadaptation dits « ex-OQN » présente une spécificité en ce qu’ils font appel à du personnel médical en grande majorité salarié. Ils se distinguent en cela des établissements de santé privés du secteur « médecine, chirurgie, obstétrique » (MCO) fonctionnant, quant à lui, majoritairement avec des médecins libéraux.
Pour autant, le 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévoit, à l’instar des dispositions régissant l’activité MCO, la possibilité de différencier la valeur des tarifs nationaux entre catégories d’établissements (ex-DAF – ex-OQN) en raison d’une prétendue différence de statut du personnel médical.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la réforme du financement des activités SMR a abouti à accroitre considérablement l’écart tarifaire déjà présent dans l’ancien modèle, passant de 40 % à 80 % en 2025.
Si certains éléments peuvent justifier un certain écart tarifaire entre les établissements ex-DAF et ex-OQN, notamment le statut de la fonction publique, cet écart doit nécessairement être proportionné et justifié, dans la mesure où la majorité des patients admis en SMR privés provient des hôpitaux publics de court séjour (MCO).
Et ce d’autant que des établissements privés de SMR ex-OQN sont habilités par l’État à assurer le service public hospitalier au même titre que les établissements ex-DAF, sans bénéficier de la même grille tarifaire.
Il paraît donc, dans le contexte actuel de maitrise des dépenses publiques, important d’encadrer cet écart tarifaire sur la base de critères objectifs définis par voie réglementaire.