Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°481 rect. bis
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux, et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110-1-2. » ;
2° Après l’article L. 1110-1-1, il est inséré un article L. 1110-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-2. – Le service public de santé garantit :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° L’accessibilité financière ; les professionnels de santé qui exercent une activité libérale fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. » ;
3° L’article L. 6114-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le Directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »
Objet
Dans son rapport consacré aux établissements de santé publics et privés publié en octobre 2023 (les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité), la Cour des comptes faisait le constat que la notion de service public hospitalier s’était peu à peu vidée de sa substance compte tenu des nombreuses dérogations possibles aux règles initialement posées (compléments d’honoraires possibles à l’hôpital et dans certains établissements privés d’intérêt collectif). Elle appelait ainsi à réfléchir à une évolution de ce concept.
Le Service Public Hospitalier instauré par la loi « Touraine » sur un critère organique, et non de missions, est en effet aujourd’hui trop rigide et dépassé, du fait du cloisonnement qu’il induit entre acteurs, public/privé, ville/hôpital.
Cette situation nous invite à consacrer un Service Public de Santé rassemblant tous les acteurs de tous statuts autour des missions qu’ils remplissent.
Cette notion présente l’intérêt d’apporter l’unité qui fait aujourd’hui défaut à notre système de santé en décloisonnant les acteurs pour enfin penser l’accès aux soins et la réponse aux besoins de santé de la population dans une logique de parcours.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 22.