Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°486
14 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-3-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-3-1-.... – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.
« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.
« Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »
Objet
Chaque année, les tarifs applicables aux prestations des établissements de santé privés sont fixés par arrêté ministériel.
Cependant, la publication de cet arrêté intervient régulièrement avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.
Ce décalage a pour effet de bloquer la facturation des actes, de retarder la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement, et de compliquer les remboursements des patients.
Il entraîne également des tensions de trésorerie pour les établissements de santé.
Afin de garantir la continuité financière et tarifaire du système, le présent amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’a pas été publié, les tarifs de l’année précédente demeurent provisoirement applicables.
L’assurance maladie procèdera ensuite aux régularisations nécessaires, sans préjudice pour les praticiens ni pour les assurés.
Ce mécanisme, neutre sur le plan budgétaire, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne suspende la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service rendu aux patients.