Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°498

14 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 33

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré doit faire l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »

 

Objet

La substitution entre médicaments biologiques similaires constitue un levier important pour la soutenabilité du système de santé. Toutefois, les changements répétés de biosimilaires peuvent générer, chez certains patients, des effets nocebo et une baisse de l’observance thérapeutique.

Afin de préserver l’efficacité thérapeutique et l’adhésion au traitement, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe selon lequel un patient ayant initié un traitement avec un médicament biologique similaire doit, sauf raison médicale ou indisponibilité, continuer à recevoir le même produit lors des renouvellements.

Cette mesure vise à garantir la continuité du traitement, la stabilité clinique du patient et la sécurité de la substitution, tout en respectant la liberté de prescription et les exigences de traçabilité pharmaceutique.